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Chapitre 1

Les principes généraux

Les points clés

  • Nouveauté: les notions de dignité et de sécurité de l’animal
  • Le principe de l’interdiction sans nécessité
  • L’interdiction de toute maltraitance ou cruauté
  • Le devoir de secours
  • Nouveauté: une liste des différentes définitions pour une meilleure lisibilité et sécurité juridique

Article 1 : Objectif

Texte de la loi

La présente loi a pour objectif d’assurer la dignité, la protection de la vie, la sécurité et le bien-être des animaux.

Il est interdit à quiconque sans nécessité de tuer ou de faire tuer un animal, de lui causer ou de lui faire causer des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions.

Toute maltraitance ou cruauté active ou passive envers un animal est interdite.

Tout animal souffrant, blessé ou en danger doit être secouru dans la mesure du possible.

Article 2 : Champ d'application

Texte de la loi

La présente loi s’applique à tous les animaux vertébrés ainsi qu’aux céphalopodes sans préjudice des législations en vigueur en matière de la chasse, de la pêche, de la lutte contre les organismes nuisibles et de la protection de la nature et des ressources naturelles.

Article 3 : Définitions

Texte de la loi

Au sens de la présente loi, on entend par:

  1. « administration compétente »: l’administration des services vétérinaires;
  2. « animal »: un être vivant non humain doté de sensibilité en ce qu’il est muni d’un système nerveux le rendant apte à ressentir la douleur;
  3. « association de la protection animale »: une association qui a pour objectif de promouvoir le bien-être des animaux en détresse et de défendre les droits des animaux;
  4. « autorité compétente »: le membre du Gouvernement ayant l’Agriculture dans ses attributions, ci-après désigné „le ministre“;
  5. « bien-être animal »: l’état de confort et d’équilibre physiologique et psychologique d’un animal se caractérisant par un bon état de santé, un confort suffisant, un bon état nutritionnel, la possibilité d’expression du comportement naturel, un état de sécurité ainsi que l’absence de souffrances telles que douleur, peur ou détresse;
  6. « commercialiser des animaux »: mettre sur le marché des animaux, les offrir en vente, les garder, les acquérir, les transporter, les exposer en vue de la vente, les vendre, les échanger, les céder à titre gratuit ou onéreux de manière habituelle;
  7. « dignité de l’animal »: la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent. Il y a atteinte àcette dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés àl’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive;
  8. « établissement commercial pour animaux »: un établissement commercial, où sont détenus des animaux dans le but principal de les commercialiser;
  9. « exposition d’animaux »: un rassemblement d’animaux organisé dans l’objectif de comparer et de juger les qualités des animaux ou de les présenter à titre éducatif et dont le but principal est de ne pas les commercialiser;
  10. « jardin animalier ou zoologique »: tout lieu accessible au public où sont détenus et exposés des animaux vivants et dont le but principal est de ne pas les commercialiser;
  11. « marché d’animaux »: un lieu où des rassemblements d’animaux sont tenus en vue de les commercialiser;
  12. « mise à mort »: tout procédé appliqué intentionnellement qui cause la mort d’un animal;
  13. « sélection artificielle »: un procédé qui consiste à croiser des organismes dans le but de perpétuer leurs caractères anatomiques, morphologiques ou comportementaux;
  14. « sécurité de l’animal »: toutes les circonstances visant à assurer l’intégrité physique et psychique d’un animal.