Article 20
Texte de la loi
(1) En application de l’article 5, paragraphe 2, point 3°, lettre a), pour les animaux d’espèces non mammifères détenus avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une demande d’autorisation doit être introduite dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi.
(2) En application de l’article 11, tous les animaux amputés non conformément aux prescriptions de l’article 11 avant l’entrée en vigueur de la présente loi, peuvent être continués à être détenus par le propriétaire ou le détenteur jusqu’à la mort de l’animal.