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Chapitre 2

Détention d'animaux

Les points clés

  • L’hiérarchisation des obligations
  • L’introduction de listes positives
  • La distinction entre espèces mammifères et non-mammifères
  • La détention d’espèces mammifères non mentionnées seulement dans des circonstances particulières
  • La nécessité d’une autorisation ministérielle pour les espèces non-mammifères et non mentionnées

Article 4 : Généralités

Texte de la loi

(1) Toute personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin est tenue:

  1. de donner à l’animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à son espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques et écologiques;
  2. d’éviter de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un animal de façon à ce qu’il n’en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions;
  3. d’assurer que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la ventilation, la circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce;
  4. de soigner de manière adéquate un animal malade ou blessé;
  5. de ne pas pratiquer des actes non-justifiés qui causent des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions à l’animal;
  6. de ne pas maltraiter un animal ou d’exercer une cruauté active ou passive envers un animal;
  7. de ne pas mettre à mort de façon cruelle un animal.

(2) Un règlement grand-ducal précise les obligations du présent article.

Article 5 : Conditions spécifiques

Texte de la loi

(1) Mis à part les animaux énumérés sur une liste, toute détention d’animaux est interdite.

Un règlement grand-ducal définit la liste des animaux autorisés.

(2) La détention d’animaux autres que ceux désignés par la liste est autorisée:

  1. dans des jardins zoologiques;
  2. dans des établissements utilisant des animaux à des fins scientifiques;
  3. a) par des personnes, sous condition qu’elles puissent prouver qu’elles étaient propriétaires ou détenteurs de l’animal ou des animaux avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Toute reproduction de ces animaux est interdite.
  4. b) par des personnes autorisées par le ministre.

En vue de l’obtention d’une autorisation par le ministre, la personne doit présenter une demande écrite à l’administration compétente comprenant un dossier renseignant sur l’animal, les motifs et les conditions exactes de détention planifiées ainsi que les qualifications professionnelles et les compétences personnelles du propriétaire ou du détenteur. L’administration compétente est chargée des travaux administratifs préparatoires et des vérifications nécessaires à l’établissement de l’autorisation.

L’autorisation fixe les conditions particulières de détention et d’identification de ces animaux.

Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du point 3.

Le ministre peut refuser de délivrer une autorisation pour des raisons relevant de la protection des animaux, de la conservation des espèces, de la santé publique et de la protection de la nature;

  1. par des refuges pour animaux, pour autant qu’il s’agisse d’un hébergement temporaire d’animaux saisis ou confisqués, d’animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le propriétaire ou le détenteur n’a pas pu être identifié;
  2. par des vétérinaires autorisés pour le temps des soins vétérinaires;
  3. dans des cirques à des fins de spectacles.

Un règlement grand-ducal définit la liste des animaux autorisés.

(3) Un inventaire actuel des animaux autorisés par le ministre, en application du paragraphe 2, point 3, lettre b), doit être envoyé par le propriétaire ou le détenteur à l’administration compétente annuellement pour le 1er janvier et communiquer les changements éventuels concernant la détention.