Article 4 : Généralités
Texte de la loi
(1) Toute personne qui détient un animal, qui en a la garde ou qui en prend soin est tenue:
- de donner à l’animal l’alimentation, l’abreuvage et les soins appropriés à son espèce et de lui fournir un logement adapté à ses besoins physiologiques, éthologiques et écologiques;
- d’éviter de restreindre les besoins naturels d’exercice et de mouvement d’un animal de façon à ce qu’il n’en résulte pour lui des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions;
- d’assurer que l’éclairage, la température, le degré d’humidité, la ventilation, la circulation d’air et les autres conditions ambiantes du logement des animaux sont conformes aux besoins physiologiques et éthologiques de l’espèce;
- de soigner de manière adéquate un animal malade ou blessé;
- de ne pas pratiquer des actes non-justifiés qui causent des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions à l’animal;
- de ne pas maltraiter un animal ou d’exercer une cruauté active ou passive envers un animal;
- de ne pas mettre à mort de façon cruelle un animal.
(2) Un règlement grand-ducal précise les obligations du présent article.