Article 9
Texte de la loi
(1) La mise à mort d’un animal ne peut être effectuée qu’après étourdissement. Cette disposition ne s’applique pas en matière de chasse, de pêche récréative et de lutte contre les organismes nuisibles.
Lors de la mise à mort d’un animal, toute douleur, détresse ou souffrance inutile doit être évitée.
(2) Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent article.