Découvrir la loi FAQ's FR FAQ's LU Nous contacter

Chapitre 7

Interventions sur les animaux et pratiques interdites

Les points clés

  • L’obligation de les faire effectuer par un médecin-vétérinaire et sous anesthésie sauf exceptions
  • L’interdiction d’une série de pratiques afin d’éviter au maximum douleurs, souffrances et angoisses

Article 10 : Interventions sur les animaux

Texte de la loi

(1) Toute intervention sur un animal vertébré causant des douleurs ou des souffrances doit être effectuée sous anesthésie.

(2) L’anesthésie doit être pratiquée par un médecin-vétérinaire.

(3) Une dispense de l’obligation d’avoir recours à un médecin-vétérinaire peut être accordée par le ministre, lorsque l’anesthésie est réalisée par projectile ou dans le cadre d’expériences ou d’études scientifiques sur des animaux vivants.

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernant l’exercice de la médecine vétérinaire, l’anesthésie n’est pas requise:

  1. lorsque le médecin-vétérinaire estime se trouver en présence d’un cas où une anesthésie n’est pas indiquée pour des raisons médicales ou irréalisable;
  2. lorsqu’il s’agit d’interventions mineures.

(4) Les interventions mineures pouvant être effectuées sans anesthésie sont précisées par règlement grand-ducal.

Article 11 : Amputations

Texte de la loi

(1) Un animal ne peut être amputé ou être amputé partiellement que sur des indications vétérinaires ou pour des motifs zootechniques impératifs.

(2) La détention et la commercialisation d’animaux amputés en infraction à la présente loi sont interdites.

(3) Les motifs zootechniques impératifs pour l’amputation ou l’amputation partielle d’un animal sont déterminés par règlement grand-ducal.

Article 12 : Pratiques interdites

Texte de la loi

Il est interdit:

  1. de proposer ou de décerner des animaux à titre de prix, de récompenses ou dons lors de concours, de loteries, de paris, ou dans d’autres circonstances similaires;
  2. de contraindre un animal, sauf en cas de force majeure, à réaliser des performances qu’il est manifestement incapable d’atteindre parce qu’elles dépassent normalement ses forces ou parce que l’animal se trouve dans un état de faiblesse;
  3. de lâcher ou d’abandonner, dans l’intention de s’en défaire, un animal apprivoisé dont l’existence dépend des soins de l’homme;
  4. d’employer un animal pour des exhibitions, pour la publicité, pour le tournage de films, ou à des fins analogues, pour autant qu’il en résulte pour l’animal des douleurs, des souffrances, des angoisses, des dommages ou des lésions;
  5. d’exciter l’agressivité d’un animal afin qu’il s’attaque à d’autres animaux ou de le confronter à d’autres animaux vivants sans préjudice des règles d’exercice de la chasse;
  6. de gaver un animal ou de le nourrir de force à moins que son état de santé n’exige cette mesure;
  7. de fournir sciemment à un animal une nourriture ou un abreuvage qui lui cause manifestement des douleurs ou des dommages considérables, ainsi que de lui administrer des substances destinées à stimuler ses capacités physiques en vue de compétitions sportives;
  8. de pratiquer la chasse à courre;
  9. d’organiser des concours de tir sur des animaux vivants;
  10. de pratiquer des actes sexuels avec un animal;
  11. de fabriquer, de commercialiser et d’utiliser des produits provenant de chiens ou de chats, à l’exception de produits utilisés à des fins scientifiques ou médicales;
  12. d’élever un animal en vue de l’utilisation principale de la peau, de la fourrure, des plumes ou de la laine;
  13. d’éliminer des animaux pour des raisons exclusivement économiques;
  14. de vendre ou de céder à titre onéreux ou gratuit des chiens ou des chats dans les établissements commerciaux, sur les marchés et sur la voie publique;
  15. de ne pas porter secours, dans la mesure du possible, à un animal souffrant, blessé ou en danger;
  16. de tuer ou de faire tuer un animal, sans nécessité;
  17. de causer ou de faire causer, sans nécessité, des douleurs, souffrances, angoisses, dommages ou lésions à un animal.