Découvrir la loi FAQ's FR FAQ's LU Nous contacter

Chapitre 8

Protection des animaux utilisés à des fins scientifiques

Les points clés

  • La limitation au strict nécessaire et seulement lorsqu’aucune méthode alternative n’est disponible
  • L’obligation de demander l’agrément ministériel

Article 13

Texte de la loi

(1) Les expériences sur animaux doivent être limitées au strict nécessaire. Elles ne peuvent être effectuées que si les objectifs poursuivis ne peuvent être atteints par d’autres méthodes.

Les expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété ou perturber notablement leur état général doivent être limitées à l’indispensable.

(2) Tout éleveur, fournisseur ou utilisateur d’animaux utilisés à des fins scientifiques doit en demander l’agrément auprès du ministre. L’agrément peut être accordé pour une durée limitée.

(3) Toute procédure concernant les animaux utilisés à des fins scientifiques doit être menée dans un établissement utilisateur.

(4) Tout projet d’expérimentation est soumis à une autorisation préalable du ministre et doit être exécuté conformément à l’autorisation et dans les conditions les plus respectueuses de l’animal. Le projet ne peut être autorisé par le ministre sous condition que le ministre ayant la Santé dans ses attributions ait préalablement autorisé le projet qui doit satisfaire aux critères suivants:

  1. le projet est justifié du point de vue scientifique ou éducatif;
  2. les objectifs du projet justifient l’utilisation d’animaux;
  3. le projet est conçu pour permettre le déroulement des procédures dans les conditions les plus respectueuses de l’animal et de l’environnement.

(5) Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application du présent article.